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gneur congnoissant lad. requeste estre trés juste et raisonnable, et au bien et seureté de sond. Royaulme, se seroit liberallement condescendu aud. mariage, et desjà fait faire les fiansailles pour, incontinant qu'ilz seront venuz en aage, faire consommer et acomplir led. mariage : à quoy tous lesd, princes et seigneurs de son sang, et autres s" barons et bons personnaiges, ensemble nosd. commis et depputez et ceulx desd, villes, ont promis et juré tenir la main, faire el procurer toutes choses pour le faire sortir effect, et y exposer corps et biens, et de ce bailler leurs lettres et scelez, promettre le fere ratiffier par nous, ce que à ceste cause soit besoing fere;
k Savoir faisons que nous, oy le rapport de nosd. depputez et déléguez par nous envoyez devers le Roy nostred. sr pour ceste matiere, et veu la promesse par eulx sur ce baillée, ainsi que ceulx des autres bonnes villes, congnoissant évidemment que led. mariage cedde grandement au bien et utilité de nous et de toute la chose publicque du Royaulme et à la paix, repoux et seureté d'iceluy en maintes manieres : icelle promesse faicte et baillée par nozd. depputez et déléguez touchant ce que dict est, avons eu et avons aggreable, et l'avons ratiffié et confermé, cer­tiffions et confirmons en tant que besoing seroit.
n Et en oultre avons promis et promettons par noz foy et serement et sur le peril et dampnement de
DU BUREAU                                               [i5o6]
noz ames, que nous ferons et procurerons, par effect de tous noz povoirs, que led. mariage de trés haulte et trés excellente princesse madame Claude de France et de trés hault et trés puissant prince monsr le duc . de Valoys, qu'il a pleu au Roy nostred. sr, par l'advis et deliberation dessusd., conclurre, accorder et fere, soit entierement entretenu, accomply et consommé incontinant qu'ilz seront parvenuz en l'aage pour iceluy consommer.
"Et de rechef, s'il advenoit que le Roy nostred. sr (que Dieu ne vueille!) allast de vie à trespas sans delaisser enfant masle, nous tiendrons et reppute-rons monsr le duc de Valoys pour nostre Roy et sou­verain sr, et comme tel lui obeyrons.
"Et à ce avons submis et obligé, soubzmettons et obligons tous et chascuns noz biens, presens et ad­venir, pour le Corps et Communauté de lad. ville de Paris, et nous mesmes pour noz personnes, à toutes cohertions et jurisdictions, nonobstant quelzconques previleges au contraire. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces presentes le scel de lad. Prevosté des Marchans.
"Ce fut fait en l'Ostel Commun de ladicte Ville le mercredi dix septiesme jour du mois de Juing, l'an mil cinq cens et six."
Ainsi signé : Par commandement :
François de La Barriere'1'.
CCII. — Octroy des sept solz tournois pour poise de sel.
25 mai i5o6. I
"LOYS, par la grace de Dieu Roy de France, à noz amez et feaulx les gens de nostre Court de Parle­ment, de noz Comptes et Generaulx tant sur le fait et gouvernement de noz Finances que des Aides, et à tous noz autres justiciers, officiers ou leurs lieux-lenans, salut et dilection.
" Noz trés chers et bien amez les Prevost des Mar­chans et Eschevins de nostre bonne ville et cité de Paris nous ont fait remonstrer, par leurs commis et depputez qu'ilz ont envoyez devers nous, que par noz lettres patentes données à Orleans le dix neufiesme jour de Decembre l'an mil iiii0 iiii" dix neuf'3', nous octroiasmes et promismes prandre, cueillir et lever jusques à six ans lors prochains venans ensuivans et consecutifz plusieurs aides, et entre autres dix solz tournois sur et pour chascune poise de sel qui seroit
(■) Le reste de la page est en blanc; puis vient au fol. 158 r° i (2' Au Registre, ces lettres sontplacées entre nos art. CXCVII et '3) Ci-dessus, art. XIV.
Toi. i52 r°.)(2)
amené et monté contremont la riviere de Seine, au­dessus et oultre les limites du grenier à sel de Vernon, selon les rescriptions du grenetier et contreroleur du grenier à sel de Rouen, pour les deniers qui vien-droient et ysteroient d'iceulx aides convertir et em­ployer à la refection et construction du pont Nostre Dame de nostre bonne ville et cité, lequel estoit totalement tumbe et desmoly; et que à ce fussent contraincts toutes manieres de gens, previlegiez et non previlegiez, par toutes voyes et manieres deues et acoustumées de faire pour noz propres deniers et affaires, et nonobstant oppositions ou appellations quelzconques : au moyen desquelles lettres qui leur feurent bien et deuement veriffiées, ilz ontjoy pour led. temps de six ans d'iceulx aides et jusques à de­puis certain temps en ça que leur avons prolongé
iotre art. CCIII, en date du 12 août.
CXCVIII ci-dessus, en date l'un du 10 février, et l'autre du 2 3 avril.